IL FAIT L’OBJET D’UNE CONTROVERSE À L’ÉCHELLE NATIONALE
QUI EST POUR OU CONTRE LE MARIAGE CIVIL?

  Me Ibrahim Alfred Traboulsi, avocat spécialiste du Droit de la Famille et du Droit Canonique (administration des biens de l’Eglise, des écoles et des wakfs). Inscrit au Barreau de Beyrouth depuis 1968, il est chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’USJ, auteur de plusieurs articles sur le régime autonome du statut personnel au Liban et d’un projet de loi sur la protection de la famille libanaise. Son livre, “Le mariage et ses effets chez les communautés régies par la loi du 2 avril 1951 au Liban”, publié en langue arabe en 1994, comporte une étude œcuménique et comparative sur les diverses lois du statut personnel des communautés chrétiennes. 
Il a participé avec un groupe de juristes à l’élaboration du code de statut personnel facultatif présenté par le président Elias Hraoui. 
  Me Ibrahim Alfred Traboulsi, avocat spécialiste du Droit de la Famille et du Droit Canonique (administration des biens de l’Eglise, des écoles et des wakfs). Inscrit au Barreau de Beyrouth depuis 1968, il est chargé de cours à la Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’USJ, auteur de plusieurs articles sur le régime autonome du statut personnel au Liban et d’un projet de loi sur la protection de la famille libanaise. Son livre, “Le mariage et ses effets chez les communautés régies par la loi du 2 avril 1951 au Liban”, publié en langue arabe en 1994, comporte une étude œcuménique et comparative sur les diverses lois du statut personnel des communautés chrétiennes. 
Il a participé avec un groupe de juristes à l’élaboration du code de statut personnel facultatif présenté par le président Elias Hraoui. 
  Licencié en Philosophie, Théologie et Droit Canonique, Mgr Elias Rahal est, depuis 1972, défenseur du lien du Tribunal d’appel grec-catholique. Il est promu archimandrite, en 1991, suite à  sa nomination en tant que vicaire épiscopal judiciaire et président du Tribunal ecclésiastique de l’évêché grec-catholique de Beyrouth. Il assume de même le poste de vicaire judiciaire et président du Tribunal patriarcal de première instance de la communauté arménienne-catholique. Il prépare, actuellement, un ouvrage sur l’orientation œcuménique de Vatican II dans le code des canons des Eglises orientales. Le livre portera, notamment, sur les causes de nullité du mariage. 
 
 

 

Le projet de mariage civil présenté par le président de la République soulève un tollé général et suscite des réactions extrêmes, allant de l’adhésion totale au rejet catégorique. 
Cependant, un courant modéré de tolérance réfléchie émerge dans la certitude d’un rapprochement possible entre ces deux positions. 
Les appels au dialogue s’élèvent de tous les milieux et à tous les niveaux. Laïcs et religieux essayent d’établir un terrain d’entente tenant compte des aspirations de la majorité des citoyens et des appréhensions des instances religieuses. 
Nous avons interrogé, à ce sujet, deux spécialistes de la question, ayant chacun une vision divergente du problème. Me Ibrahim Traboulsi milite en faveur du projet de loi qu’il estime positif. Mgr Elias Rahal tolérerait le mariage civil pour les non-croyants, tout en exprimant certaines réserves liées à des considérations d’ordre religieux. Il avance, en même temps, des solutions de rechange. 
Nous reproduisons, également, les prises de position des communautés mahométanes qui, dans leur majorité, se montrent plus ou moins hostiles à un tel projet. 

“LE PROJET DE MARIAGE CIVIL NÉCESSITE UN DÉBAT NATIONAL LIBRE” 
- Qui est le promoteur du projet de mariage civil au Liban? 
“Le projet de mariage civil ou plutôt le projet de statut personnel facultatif remonte aux années 50. C’est en discutant au parlement du projet de loi du 2 avril 1951 que plusieurs députés demandent l’instauration d’un code de statut personnel facultatif au Liban. Mais leur requête n’aboutit pas. 
“Les avocats organisent, par la suite, une grève refusant les prérogatives octroyées aux autorités religieuses en matière de statut personnel. 
“Dans les années 60, plusieurs mouvements laïcs revendiquent l’instauration d’un code facultatif de statut personnel. 
“Les années 70 voient naître le projet de loi du Parti démocrate rédigé et élaboré par Mes Joseph Moughaizel et Abdallah Lahoud. Ce projet est présenté à la Chambre des députés par M. Auguste Bakhos, membre du Parti démocrate. 
“En 1975, le Mouvement National présente un projet de statut personnel facultatif, pilier de la réforme qu’il préparait pour la laïcisation de l’Etat. 
“Ajoutons à ces mouvements, les efforts déployés par une majorité d’intellectuels libanais militant, sans relâche, pour faire élaborer un projet de loi sur le mariage civil, encore une fois, facultatif: il n’a jamais été question d’imposer une loi obligatoire à laquelle se soumettraient toutes les communautés libanaises. 
“Récemment, le président de la République a présenté au Conseil des ministres un projet de loi comportant tous les éléments d’un statut personnel facultatif. C’est la première fois dans l’Histoire du Liban, que le chef de l’Etat propose un tel projet.” 

CONSOLIDATION DE L’UNITÉ NATIONALE 
- Pourquoi avoir soulevé ce projet actuellement? 
“Le président de la République doit avoir ses raisons. Il a toujours eu le courage de ses convictions et a, de tout temps, fait preuve d’une grande lucidité. Il est très probablement convaincu que ce genre de statut personnel facultatif encouragerait le rapprochement communautaire et la consolidation de l’unité nationale.” 
- En quoi consiste le projet de loi présenté par le président Hraoui? 
“C’est un projet exhaustif regroupant tous les éléments et tous les dispositifs d’un code de statut personnel allant des fiançailles jusqu’à la succession, en passant par le mariage, la garde des enfants et la pension alimentaire.” 
- Comment définir le mariage civil et quelles en sont les conditions de forme? 
“Le mariage civil est un contrat entre deux parties (homme et femme), une association de vie commune dans le but de former une famille. Il est célébré par un officier d’Etat civil. 
“Certaines conditions de forme doivent, cependant, être respectées: les deux parties ne devraient pas être liées, chacune de son côté, par un mariage antérieur et la publication des bans doit se faire 15 jours à l’avance.” 
- A qui s’adresse ce projet de mariage civil facultatif? 
“Il s’adresse à toute personne désirant contracter un mariage non soumis au régime religieux. 
“Il ne faut pas oublier que l’article 9 de la Constitution libanaise prévoit la liberté de croyance. Cette liberté est garantie par l’Etat qui propose un projet facultatif et non obligatoire. 
“Le chrétien ou le musulman fort de ses convictions religieuses et voulant confirmer sa foi, ne le choisira probablement pas. Cependant, les partisans du mariage civil considèrent qu’il est du devoir de l’Etat libanais d’élaborer un code civil de statut personnel. 
“En outre, le gouvernement libanais a mandaté, dans le passé, les autorités religieuses pour légiférer dans le domaine du statut personnel. Mais ce mandat ou, juridiquement parlant, cette délégation de pouvoir n’est pas définitive et peut être reprise.” 

QUELS SONT LES PROBLÈMES À RÉSOUDRE? 
- Quels problèmes le mariage civil libanais prétend-il résoudre? 
“Certains problèmes sont d’ordre dogmatique. Une musulmane, à titre d’exemple, ne peut pas épouser un chrétien. La charia islamique l’interdit. Un musulman, par contre, peut épouser une chrétienne. 
“D’autres problèmes relèvent de l’héritage. Quand l’un des deux époux est musulman et l’autre chrétien, si l’un d’eux décède, le survivant n’est pas en mesure d’hériter. 
“Le mariage civil évite de même la fraude à la loi pratiquée par bon nombre de Libanais qui changent de rite ou de communauté dans le seul but de se libérer de leur mariage. Motif: on ne leur a pas donné la liberté de choisir. Appartenant à telle ou telle communauté, ils sont, par le fait même, soumis à un régime auquel ils ne croient pas et les contraint à garder le lien conjugal. 
“Bien que l’arrêté 60 LR permet aux conjoints de quitter ensemble leur communauté d’origine pour adhérer à une autre capable de résilier leur contrat, ce stratagème reste, à mes yeux, une fraude à la loi. 
“Par ailleurs, lorsque les époux contractent un mariage civil à l’étranger, le juge libanais est obligé de les soumettre à la loi étrangère. C’est une atteinte et une infraction directe à la souveraineté juridique du Liban.” 
- Selon certaines instances religieuses chrétiennes, le mariage civil va à l’encontre du caractère sacramentel du mariage religieux. Elles proposent donc la création d’une nouvelle communauté pour non-croyants qui, seule, jouirait du code civil de statut personnel. Qu’en pensez-vous? 
“Choisir un régime de statut personnel ne signifie pas abandonner son appartenance religieuse. Si un chrétien refuse de donner à son mariage la couverture sacramentelle, il est libre de son choix. L’Eglise, d’ailleurs, n’admettrait pas qu’il accepte le sacrement sans conviction. Refuser la simulation ne serait pas renier sa relgion. 
“Chaque jour dans les tribunaux ecclésiastiques, des dizaines de couples demandent l’annulation de leur mariage. Ils ont joué le jeu de la simulation et ne croient pas aux propriétés essentielles du sacrement à savoir: l’indissolubilité, la fidélité et la procréation des enfants. 
“Par ailleurs, la création d’une nouvelle communauté ne se pose même pas, puisque la couverture juridique et constitutionnelle est présente (l’arrêté 60 LR, article 14, stipule la création d’une communauté de droit commun régie par la loi civile) et que l’appartenance religieuse restera inscrite au registre de l’état civil.” 

MARIAGE CIVIL ET CONTEXTE LIBANAIS 
- Le projet de mariage civil tient-il compte du contexte libanais? 
“Ceux qui contestent le mariage civil au Liban, prétendent que cette institution détruira la famille. Or, ce projet a été “libanisé”. Il comporte des dispositions très sévères concernant les causes du divorce: 
“Les époux doivent patienter trois ans après la célébration du mariage, avant de pouvoir présenter une action en divorce, à moins que le mariage soit vicié par l’existence d’une cause de nullité! 
“Ils ne peuvent divorcer par consentement mutuel. Ces dispositions et garanties sont prévues pour assurer la pérennité du mariage et donner du sérieux au régime matrimonial civil. 
“Le divorce est admis pour cause d’adultère. L’annulation du mariage civil est, aussi, pratiquée pour erreur sur la personne, dol et contrainte. 
“Cependant, d’une façon générale, le divorce ou la résiliation d’un contrat sont soumis à des conditions assez sévères. 
“Il n’est plus permis de croire que le mariage civil est un contrat à terme, à durée limitée et peut être facilement dissous. Ce contrat a pour but de constituer une vie à deux et de former une famille.” 

64% DES JEUNES FAVORABLES À UNE LOI SUR LE STATUT PERSONNEL 
- Que pensez-vous des déclarations rejetant, catégoriquement, le mariage civil et la possibilité d’en débattre? 
“Tout en respectant l’avis des autorités laïques ou religieuses hostiles au mariage civil, je trouve inadmissible l’intransigeance de certains discours interdisant toute discussion à ce sujet et enjoignant au président de la République de retirer son projet. 
“Comment peut-on prétendre empêcher les Libanais d’en débattre et refuser de reconnaître l’état de fait actuel? D’après un sondage publié dans “Nahar el-Chabab”, 64% des jeunes interrogés sont en faveur de l’instauration d’une loi sur le statut personnel. 
“Si le projet de loi présenté par le président de la République passe du Conseil des ministres à la Chambre des députés, un grand débat national sera institué. 
“Dans un pays qui se veut démocrate, il est indispensable de laisser les choses prendre leur cours juridique normal. 
“En somme, le projet de mariage civil ne représente qu’un aspect du statut personnel. Inspiré des traditions libanaises et adapté au contexte local, il se veut facultatif et non obligatoire. Un tel projet, ne mérite-t-il pas un débat national libre? 

Mgr ELIAS RAHAL 
“Le projet de loi instaurant le mariage civil au Liban ne peut concerner les croyants, car il porte atteinte au caractère sacramentel du mariage” 

“Je propose, la création d’une dix-neuvième communauté regroupant les non-croyants et régie, exclusivement, par un code civil de statut personnel.” 
En réponse aux appels réitérés réclamant l’institution du mariage civil et tout en vouant un profond respect au président de la République, Mgr Rahal se propose d’exposer, clairement, la doctrine de l’Eglise concernant le concept du mariage, en général et celui du mariage civil, en particulier. Cette mise au point semble nécessaire pour dissiper toute confusion et faire face aux partisans du mariage civil qui crient haut et fort la liberté de conviction religieuse et la sauvegarde des droits de l’homme. 

DU POINT DE VUE PUREMENT THÉOLOGIQUE 
L’Eglise considère que l’institution matrimoniale revêt, contrairement à toute autre institution, une double grâce divine: la grâce naturelle issue de la création par Dieu de l’être humain. 
“Il les a créés, mâle et femelle (Gen I,27) et Il leur a donné le pouvoir de la procréation (Croissez, multipliez-vous et remplissez la terre, Gen I, 28). 
Vient s’ajouter la grâce surnaturelle, lorsque le Christ bénit le mariage par sa présence à Cana de Galilée. Le mariage naturel est, désormais, élevé au rang de sacrement à travers lequel l’amour réciproque et l’union de deux êtres sont identiques à l’union surnaturelle et inséparable du Christ et de son Eglise. 
“Aux pharisiens qui réclament le droit à l’homme de divorcer de sa femme, le Christ réplique: “N’avez-vous pas lu qu’à l’origine le Créateur les a fait homme et femme? Pour cela, l’homme quittera son père et sa mère et vivra avec sa femme, car ils seront tous deux une seule chair et ce que Dieu a uni l’homme ne pourra le séparer.” (Math 19,6). 
Il écarte, ainsi, toute possibilité à l’homme de répudier sa femme et vice versa (St Marc X,11 et St Luc XVI,18). 
Le lien matrimonial entre chrétiens est donc indissoluble tant que les deux conjoints sont vivants. (St. Paul 1 Cor VII,10). 

FONDEMENT JURIDIQUE DE L’ÉGLISE 
A travers les temps, l’Eglise a fait face à différentes législations civiles, païennes et romaines. Elle a, sans doute, subi l’influence de l’Islam pour admettre, dans certains cas, l’annulation du mariage surtout pour cause d’adultère. 
“Cependant, au lendemain du Concile de Trente, l’Eglise occidentale s’est pourvue d’une codification nette et claire définissant le caractère sacramentel et l’indissolubilité du mariage chrétien. Cette notion se répète dans les récents codes des Eglises occidentale et orientale où il est stipulé qu’entre baptisés, il ne peut exister de contrat matrimonial valide qui ne soit par le fait même un sacrement (Can. 1055 du code occidental de 1983 et Can. 776 du code oriental de 1991). 
Seuls sont valides, les mariages conclus suivant un rite sacré et contractés devant l’ordinaire du lieu, l’évêque ou le curé, ainsi qu’en présence de deux témoins (Can. 1108 code occidental et Can. 776 code oriental). 
L’Eglise catholique permet le mariage d’un homme chrétien catholique avec une femme de rite ou de religion différents, si certaines conditions sont respectées: dispense de disparité de culte et éducation des enfants selon le rite catholique. 
Elle permet, également, le mariage d’une femme catholique avec un homme de culte différent, pourvu que leur union soit célébrée selon le rite catholique et que soient respectées les conditions mentionnées. 
L’Eglise reconnaît, toutefois, la légitimité du mariage civil pour le non chrétien et celle du lien matrimonial dans les communautés religieuses non chrétiennes. 
La dissolution du mariage valide légitime, naturel ou sacramentel est, quant à elle, bannie par la législation de l’Eglise. 
“Le mariage conclu et consommé ne peut être dissous par aucune puissance humaine, ni pour aucune raison, sauf la mort”. (Can. 1141 occidental et 853 oriental). 

NON AU DIVORCE, OUI À L’ANNULATION 
L’Eglise ne tolère donc pas le divorce qui, selon elle, équivaudrait à la dissolution d’un mariage valide et enfreindrait la loi divine. 
Selon Mgr Rahal, le mariage civil qui ouvre la porte au divorce, ne vise pas le bien-être de la société. Bien au contraire, il mène à la perturbation et à la destruction de la famille. La révolution française a voulu émanciper les Français du joug de la loi religieuse qui interdisait le divorce. Elle a, par conséquent, imposé le mariage civil qui a été codifié par Napoléon. 
Résultat? Nous constatons, actuellement, que le taux de divorce augmente dramatiquement pour atteindre les 50% dans certaines régions françaises. 
Si nous revenons aux statistiques des tribunaux chrétiens au Liban, nous constatons que le taux d’échec des mariages ne dépasse pas les 5%. 
La communauté grecque-catholique célèbre, chaque année, plus de 2000 mariages et ne dénombre que 50 cas d’échec. 
Que dire, alors, de la communauté maronite qui célèbre trois fois plus de mariages avec seulement deux fois plus de cas d’échec? 
On impute, souvent, au mariage religieux la rigidité et la fermeture. Toutefois, si l’Eglise rejette le divorce, elle n’hésite pas à reconnaître l’annulation de certains mariages “non valides”. Les nouveaux codes de mariage des Eglises occidentale et orientale développent et élargissent les causes d’annulation, à tel point que tout cas d’échec de vie conjugale provoquerait l’annulation du mariage par simple constat de défaut de consentement. 

COMMENT JUSTIFIER LA NULLITÉ DU CONTRAT MATRIMONIAL? 
L’adultère peut, à titre d’exemple, justifier la nullité du contrat matrimonial sous plusieurs chefs: 
- La condition implicite posée par chacun des contractants d’observer la fidélité conjugale toute la vie. 
- La nullité pour erreur sur la personne. En contractant le mariage, l’homme et la femme s’attendent à ce que leur conjoint jouisse d’une qualité essentielle: la fidélité. 
Or, l’adultère met en doute cette qualité. 
- La nullité pour dol. 
- La nullité pour cause psychique. 
C’est le cas des personnes qui, pour des causes psychiques, sont incapables d’assumer les obligations essentielles du mariage. Le tribunal religieux recourt donc à l’avis d’un psychiatre. Si ce dernier est convaincu de l’échec du mariage, il délivre un rapport en faveur de l’annulation. 
C’est dire combien de portes ouvertes et de solutions possibles sont offertes aux couples dont le mariage périclite. 
Par ailleurs, les tribunaux religieux sont souvent injustement accusés de percevoir d’énormes sommes d’argent pour le jugement et les formalités d’annulation. Or, les frais supportés par les intéressés représentent, en grande partie, les indemnités et la pension alimentaire octroyées à la femme; elles atteignent un minimum de 30.000 dollars et un maximum de 300.000 dollars. 

LE MARIAGE CIVIL AU LIBAN 
Proposé comme projet de loi par le Parti démocrate libanais depuis des dizaines d’années et, récemment, par le président de la République, le mariage civil peut être défini comme suit: 
“C’est un contrat juridique et solennel, par lequel un homme et une femme s’unissent pour constituer une vie commune et stable entre eux” (Le Parti démocrate). 
Selon l’article 3 du projet de loi proposé par le président Hraoui: “Le mariage est un contrat ayant pour but de constituer une vie commune et stable entre un homme et une femme.” 
Ce projet de loi, malgré les multiples raisons évoquées dans l’exposé des motifs, est rejeté par la quasi-majorité des communautés religieuses musulmanes et chrétiennes du Liban. Il porte atteinte aux droits de Dieu sur le mariage par rapport aux musulmans et aux droits du Christ qui a prodigué au mariage naturel un caractère sacramentel. Le mariage entre chrétiens n’est plus conclu à deux mais à trois: l’homme, la femme et le Christ, garant éternel de cette union par la grâce du Saint-Esprit. 
Si nous opérons une rétrospective historique sur les mariages contractés au Liban dans le passé lointain, nous constatons qu’ils étaient régis par différents statuts personnels, avec interférence de compétence civile assez fréquente. 
C’est en 1936, sous le mandat français, que le haut commissaire, C. de Martel, promulgue l’arrêté 60 LR reconnaissant, officiellement, les communautés confessionnelles libanaises et le droit à chacune d’elles de constituer un statut personnel au triple plan législatif, administratif et judiciaire. 
Cet arrêté a été qualifié de “régime fermé”, du moment qu’il imposait aux citoyens libanais une appartenance obligatoire à leur communauté confessionnelle de par leur naissance et leur mariage. 
Soucieux de sauvegarder le droit à la liberté de conviction garantie par la charte des Nations Unies et l’article 9 de la Constitution libanaise, l’arrêté 60 LR soumet à la loi civile les Libanais n’appartenant à aucune des communautés religieuses reconnues et ceux adhérant à la communauté de droit commun. 
Mgr Rahal voit de bon œil l’application de ce projet de loi libanais, au lieu “d’importer” un statut personnel étranger. Il serait donc pour l’instauration du mariage civil, mais sous certaines réserves. 
Il a bien voulu nous exposer le projet de loi que lui-même propose et dans lequel il énumère les raisons d’être du mariage civil, ainsi que les conditions de son adoption. 

PROJET DE LOI-SOLUTION 
Pour préserver la liberté de conviction religieuse de tous les Libanais, 
pour éviter aux membres des communautés confessionnelles de changer de rite ou de religion; dans le but de résoudre les problèmes que pose leur mariage  (l’article 23 de l’arrêté 60 LR), 
pour éviter à tous les Libanais, sans distinction, de recourir aux législations étrangères à l’effet de contracter un mariage civil, 
pour tranquilliser les différentes autorités religieuses jalouses de leur influence sur les membres de leur communauté, 
et pour faciliter la vie des citoyens et la tâche des gens du Barreau qui souffrent de la complexité et de la diversité des statuts personnels au Liban, 
je propose à son Excellence le président de la République de faire élaborer un statut personnel civil qui régirait les différentes étapes de vie d’une nouvelle communauté libanaise. 
Cette dix-neuvième communauté engloberait les Libanais non-croyants, athées, déistes et théistes, ainsi que ceux n’appartenant à aucune des communautés confessionnelles reconnues. 
Les membres des trois communautés religieuses monothéistes, selon l’expression du Vatican II auront, quant à eux, le droit d’adhérer à cette dix-neuvième communauté, par respect des libertés de convictions religieuses, mais devront se conformer aux deux conditions sine qua non suivantes: 
1) Le Libanais qui réclame le droit de contracter un mariage civil, doit se désister, officiellement, de sa religion primitive, étant donné que la double appartenance est interdite et constitue une fraude à la loi. 
2) La double appartenance étant interdite, il n’est de même pas permis après avoir contracté un mariage civil, de rebrousser chemin et d’implorer une nouvelle incardination dans une communauté religieuse déterminée. 
Dans le cas où le projet de loi sur le mariage civil n’est pas adopté par le parlement, Mgr Rahal propose une solution de rechange: 
Offrir la possibilité aux Libanais désireux de contracter un mariage civil, de le faire dans les ambassades étrangères établies au Liban, celles-ci étant considérées sur le plan juridique comme un territoire relevant du pays qu’elles représentent. 
En un mot, Mgr Rahal rejette le mariage civil, parce que dépourvu du caractère sacramentel. Il le tolère, uniquement, pour les non-croyants et sous conditions. Il propose comme solution la création d’une dix-neuvième communauté groupant les non-croyants. Dans le cas où le projet de mariage civil est rejeté par le parlement, il suggère d’autoriser la conclusion du mariage civil au Liban, même dans une ambassade étrangère selon la notion d’extra-territorialité!
 

 


Le mufti Kabbani


L’imam Chamseddine. 


 Cheikh Fadlallah. 

LES PRISES DE POSITION  
DES CHEFS SPIRITUELS  
DES COMMUNAUTÉS MAHOMÉTANES

La réaction des chefs spirituels musulmans au projet de mariage civil a été largement diffusée par les mass media. Nous citons, en particulier, les déclarations des autorités religieuses sunnites et chiites. 
Le mufti de la République, cheikh Mohamed Kabbani adopte une position ferme refusant, systématiquement, le projet de mariage civil, même facultatif, pour les musulmans. Selon lui, “un musulman ne peut appliquer la règle d’un tel mariage sur sa personne et sur ses fils.” 
L’imam Mohamed Mahdi Chamseddine, président du Conseil Supérieur chiite, après avoir rappelé que le régime matrimonial musulman est proche du mariage civil, considère que “la législation libanaise ne doit pas permettre l’institution d’une telle union maritale sans l’approbation des institutions religieuses.” 
Le mufti du Liban-Nord, cheikh Taha Sabounji a, pour sa part, souligné que “le mariage civil signifie la chute du système familial et des valeurs familiales. Il est, de plus, totalement en contradiction avec les principes de l’Islam et la Constitution libanaise qui garantit la protection des croyances.” 
Cheikh Mohamed Hussein Fadlallah considère, quant à lui, “qu’aucun problème de fond n’empêche la concrétisation d’un tel projet.” 

 
 
 
 

QUELQUES CONCEPTS DE MARIAGE

 
Après avoir mis en évidence deux positions divergentes relatives au concept du mariage civil, nous jugeons utile de passer en revue les différentes institutions de mariage pratiquées en Europe et au Liban. 

Mariage catholique 
L’Eglise catholique considère le mariage comme un acte religieux. Pour elle comme pour les Eglises orientales, le mariage est un sacrement un lien sacré, distinct d’un contrat civil. 
De son point de vue, l’union intime de l’homme et de la femme est confortée par une grâce qui est l’image et le symbole de l’alliance unissant le Christ et l’Eglise. Cette union ne peut être célébrée que par un prêtre. 
Il s’agit d’un lien indissoluble qui n’autorise pas le divorce. 
Mais, actuellement, le nouveau code de l’Eglise occidentale, aussi bien qu’orientale, développe et élargit les causes d’annulation, offrant ainsi des solutions possibles aux nombreux cas d’échecs de vie conjugale. 

Mariage protestant 
Le mariage protestant n’est pas un sacrement, mais un acte de responsabilité. La cérémonie religieuse manifeste que cet engagement libre des époux est pris devant Dieu. L’Eglise leur annonce la parole de Dieu qui bénit leur union et leur donne l’occasion de témoigner de leur foi au sein de la communauté réunie. 
Tout en enseignant l’indissolubilité du mariage, l’Eglise protestante se refuse le pouvoir de limiter juridiquement le pardon de Dieu et sa grâce. 
Elle refuse de condamner ceux qui, reconnaissant loyalement leur échec, désirent un commencement nouveau.  
Une “Commission de remariage” est constituée à cet effet. 

Mariage musulman 
Dans l’Islam, le mariage est un contrat basé sur le libre consentement des deux parties. Il a comme fondement l’amour et la compassion que Dieu a infusés dans le cœur de l’homme et de la femme, afin qu’ils forment un couple. (Verset du Coran nÞ21 Sourate 30) 
Un musulman peut épouser une non-musulmane. Mais une musulmane ne peut épouser un non-musulman. 
L’Islam autorise la polygamie et permet le divorce par décision unilatérale ou bilatérale. 

Mariage civil 
Le mariage civil est un contrat qui intervient entre les futurs époux. C’est un acte civil et solennel qui confère une légitimité à leur union. 
Ce contrat constitue, en même temps, un véritable statut pécuniaire de l’association conjugale. 
Le mariage civil est une célébration publique qui se fait à la mairie, en présence de l’officier de l’état civil. 
Institué en France par la loi du 20-9-1792, il doit précéder la célébration du mariage religieux, sinon celui-ci est de “nul effet” du point de vue “droit civil”. 

 

 


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